Promener son chien

Divagation de chiens. Le point sur la règlementation

L’article L. 211-23 du Code Rural donne deux définitions, l’une applicable aux chiens, l’autre aux chats.

Est considéré comme divaguant, tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable, d’une distance de plus de cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est considéré comme en état de divagation sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse.

Est également considéré comme divaguant, tout chat non identifié se trouvant à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de 1000 mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.

La détente des chiens, c’est-à-dire le fait de lâcher son chien et de le laisser se promener, est une pratique courante.

Bien souvent interdite dans les espaces urbains (en tout cas hors de zones appropriées), cette pratique se trouve l’être parfois aussi dans la nature.

La loi n° 83 629 du 12 juillet 1983 stipule que « dans les lieux publics ou ouverts au public, les chiens doivent être tenus en laisse ». Cette loi concerne les activités de sécurité, modifiée par la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure. En fait, elle n’implique donc aucune tolérance vis-à-vis de cette pratique en France. Vous risquez une contravention de 1ère classe (maximum 38 €) voire de 2ème classe (maximum 150 €) si votre animal est un chien de 1ère ou 2ème catégorie. Dans ce cas, il doit être également muselé.

« Dans les bois et forêts, il est interdit de promener des chiens non tenus en laisse en dehors des allées forestières pendant la période du 15 avril au 30 juin. » (Arrêté du 16/03/1955 modifié par l’arrêté du 31/07/1989 relatif à la police de la chasse)

Il faut donc penser à garder son chien en laisse dans ces espaces durant la période indiquée. Cela sous-entend donc qu’il est autorisé de détendre son chien dans les bois et forêts du 1er juillet au 14 avril. (Il n’est bien sûr pas question de divagation qui elle reste interdite toute l’année sur l’espace public et privé).

Dans tous les cas la divagation est interdite et expose à des sanctions.

Pour les propriétaires qui laissent leurs chiens divaguer à leur guise, il y a un risque que l’animal cause un accident de la circulation, morde un passant, terrorise des personnes qui ne sont pas familières des chiens ou se mette à poursuivre tout ce qui se déplace un peu rapidement. Dans tous les cas, la responsabilité civile du propriétaire est engagée.

L’article 1385 du Code civil dispose que « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. » : il faut que l’animal ait causé un dommage (l’existence d’un dommage, telle que la capture d’un gibier, est une condition de la responsabilité).

Si le comportement du chien indique qu’il est à la recherche de gibier, quel que soit la période de l’année, il sera considéré en action de chasse et la responsabilité civile et pénale de son maître pourra être engagée.

Où que ce soit, un chien doit toujours rester sous le contrôle direct de son maître et à proximité de lui. Si le chien, éloigné ou pas de son maître, quête du gibier, le propriétaire du chien est passible de l’infraction de chasse sur autrui, de chasse sans permis et de chasse en temps prohibé selon la période.

En cas de non-respect de ces dispositions, le contrevenant encourt une amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe et de la 5ème classe, dont le montant s’élève à 750 euros maximum, ou 135 euros par la voie de l’amende forfaitaire. Enfin, le propriétaire d’une forêt privée peut en interdire l’accès aux personnes non autorisées par lui.

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